Article D631-3 du Code de l'énergie

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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 25 février 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-176 du 23 février 2016 - art. 1

La capacité de transport maritime des assujettis ou regroupements d'assujettis ainsi que la capacité dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.


La capacité de transport peut varier au cours de l'année. Toutefois, sauf cas de force majeure, elle ne peut être inférieure à celle résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.


Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.


La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.

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Entrée en vigueur le 25 février 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016

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