Article R632-1 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1ADLC, Avis 21-A-01 du 01 mars 2021 sur le projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général par le ministre en charge de l’énergie

[…] Les quatre oléoducs objets de la présente réforme sont des oléoducs d'intérêt général au sens des articles L. 555-1 et suivants du code de l'environnement et L. 632-1 et suivants et R. 632-1 et suivants du code de l'énergie20. […] notamment, de l'article L. 632-2 du code de l'énergie, qui dispose : « Un décret en Conseil d'État précise les modalités du contrôle technique et financier de l'État sur les sociétés exploitant des canalisations de transport d'hydrocarbures ainsi que les conditions tarifaires de transport. » 28. L'article 6 dispose, […] Avis n 21-A-01 du 1 er mars 2021 sur le projet d'arrêté portant contrôle des oléoducs d'intérêt général par le ministre en charge de l'énergieI. […]

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