Article D641-4 du Code de l'énergie

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Version05/12/2021

Entrée en vigueur le 5 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2

Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :

1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;

2° Les caractéristiques des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.

Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2021
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