Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage / Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Article R642-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :
1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :
a) Six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;
b) Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;
c) Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;
d) Un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;
2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;
3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.
Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.