Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage / Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Article R642-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.
Il fixe notamment :
1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;
3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;
4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;
5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.
Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.
Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.