Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage / Section 2 : Dispositions diverses
Article D642-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité administrative compétente pour infliger les sanctions prévues à l'article L. 642-10 est le ministre chargé de l'énergie.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale
[…] Actuellement, les dispositions du titre IV du livre VI du code de l'énergie relatives au stockage des produits pétroliers ne prévoient pas une telle intervention de la puissance publique. Pour des raisons liées à la sécurité des approvisionnements, les articles L. 642-1 à L. 642-10 et R. 642-1 à D. 642-11 encadrent les conditions dans lesquelles les gestionnaires d'infrastructures de stockage doivent contribuer à la constitution de stocks stratégiques. […]
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