Article R661-3 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2021, n° 1805238
Annulation

[…] Audience du 11 mars 2021 Décision du 1er avril 2021 ___________ 44-02 44-006-03-01 C […] - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement et des articles L. 661-5 et R. 661-3 du code de l'énergie, dès lors que le préfet omet de faire application de la directive n°2015/1513/UE et que la décision encourage directement la production de biocarburant à risque de fort effet indirect de déforestation, d'assèchement de tourbières et de pollution, aggravant ainsi les manquements du gouvernement à ses engagements internationaux en matière de réduction des gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité, […]

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