Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre Ier : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides
Article R661-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.
Commentaires • 2
L'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie, est abrogé (article 12 de l'arrêté). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031749939&dateTexte=&categorieLien=cid">article R661-4 du Code de l'énergie, et doivent toujours conserver, pendant cinq ans minimum, une copie de la déclaration effectuée. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2021, n° 1805238
[…] Aux termes de l'article L. 661-8 : « L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions ». Aux termes de l'article R. 661-4 du code de l'énergie : « Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui : 1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ; / 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; […]
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[…] Enfin, les articles 9 et 10 précisent la date d'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires nouvelles, laquelle est fixée, comme l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée, au 1er juillet prochain ; ils assurent la continuité des habilitations prises en application des articles R. 661-2 à […] R. 661-4 du Code de l'énergie en vigueur avant cette date.
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