Article R661-4 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :

1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;

5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;

6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 6 mai 2021

[…] Enfin, les articles 9 et 10 précisent la date d'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires nouvelles, laquelle est fixée, comme l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée, au 1er juillet prochain ; ils assurent la continuité des habilitations prises en application des articles R. 661-2 à […] R. 661-4 du Code de l'énergie en vigueur avant cette date.

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Red on line · 23 juillet 2018

L'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie, est abrogé (article 12 de l'arrêté). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031749939&dateTexte=&categorieLien=cid">article R661-4 du Code de l'énergie, et doivent toujours conserver, pendant cinq ans minimum, une copie de la déclaration effectuée. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2021, n° 1805238
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 661-8 : « L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions ». Aux termes de l'article R. 661-4 du code de l'énergie : « Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui : 1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ; / 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; […]

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