Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article R661-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis à la consommation.
L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.
Commentaires • 2
L'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie, est abrogé (article 12 de l'arrêté). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031749939&dateTexte=&categorieLien=cid">article R661-4 du Code de l'énergie, et doivent toujours conserver, pendant cinq ans minimum, une copie de la déclaration effectuée. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2021, n° 1805238
[…] Aux termes de l'article L. 661-8 : « L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions ». Aux termes de l'article R. 661-4 du code de l'énergie : « Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui : 1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ; / 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; […]
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[…] Enfin, les articles 9 et 10 précisent la date d'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires nouvelles, laquelle est fixée, comme l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée, au 1er juillet prochain ; ils assurent la continuité des habilitations prises en application des articles R. 661-2 à […] R. 661-4 du Code de l'énergie en vigueur avant cette date.
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