Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article R661-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.
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