Article R661-7 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories 1° à 5° de l'article R. 661-4 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides.

Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'adhésion au système national, la liste des informations devant figurer sur les attestations de durabilité, et les conditions de reconnaissance des organismes certificateurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

il ou elle appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie […] Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production - Article 14 La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants : 1° Les documents de circulation ; 2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-7 du code de l'énergie ; 26 3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-8 du code de l'énergie ; […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 novembre 2020, n° 19/05505
Confirmation

[…] Elle soutient, au visa des articles L. 661-1 à L. 661-7, L. 662-1 à L. 662-10 et R. 662-1 à R. 662-4 du code de l'énergie, que l'administration des douanes a fait une application erronée des dispositions précitées en ce que le code de l'énergie n'a aucune portée fiscale et ne pouvait servir de base pour procéder au redressement. […]

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