Article R661-8 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article R. 661-4 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 dès la mise à la consommation.

Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France [Soumission des biocarburants à base d’huile de palme à la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

il ou elle appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie […] Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production - Article 14 La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants : 1° Les documents de circulation ; 2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-7 du code de l'énergie ; 26 3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-8 du code de l'énergie ; […]

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