Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre Ier : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides
Article R661-8 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article R. 661-4 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 dès la mise à la consommation.
Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.
il ou elle appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie […] Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production - Article 14 La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants : 1° Les documents de circulation ; 2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-7 du code de l'énergie ; 26 3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-8 du code de l'énergie ; […]
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