Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R671-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200700
[…] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".
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