Article R671-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200701
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200733
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200700
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".

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