Article R671-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Des fiouls lourds.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;

4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;

5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;

2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200701
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'une décision de réglementation des prix doit être formalisée par un arrêté préfectoral, conformément à l'article R. 671-2 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Kérosène·
  • Martinique·
  • Caraïbes·
  • Air·
  • Produit pétrolier·
  • Justice administrative·
  • Pétrole·
  • Prix de vente·
  • Fioul·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200733
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'une décision de réglementation des prix doit être formalisée par un arrêté préfectoral, conformément à l'article R. 671-2 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Kérosène·
  • Martinique·
  • Air·
  • Produit pétrolier·
  • Justice administrative·
  • Pétrole·
  • Prix de vente·
  • Fioul·
  • Illégalité·
  • Outre-mer

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200700
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'une décision de réglementation des prix doit être formalisée par un arrêté préfectoral, conformément à l'article R. 671-2 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Kérosène·
  • Martinique·
  • Produit pétrolier·
  • Justice administrative·
  • Pétrole·
  • Prix de vente·
  • Fioul·
  • Illégalité·
  • Outre-mer·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).