Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
Article R671-6 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :
1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.