Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
Article R671-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :
1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;
2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.