Article R671-15 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Du gaz de pétrole liquéfié.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;

3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;

2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).