Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
Article R671-15 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
I. - Sont réglementés les prix :
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
2° Du fioul domestique ;
3° Du pétrole lampant ;
4° Du gaz de pétrole liquéfié.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;
2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.