Article R711-4 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :

1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

3° Les conditions de continuité de la fourniture ;

4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

5° Le délai de préavis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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