Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid / Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid
Article R712-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :
1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 ;
2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'une énergie fossile.
Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, d'une part, et, dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie, d'autre part. La période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Commentaires • 5
L'article précise que « ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie . Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction ». […] L'article R. 111-21 IV alinéa 1 du code de la construction et de l'habitat prévoit les modalités de justification de l'exemplarité énergétique.
Lire la suite…[…] Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte trois conditions. […] #8217;article R.111-22-3 CCH (comme le bois). […] Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R.712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, […] 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, […] Aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : » Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, […] Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. […]
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[…] L'Autorité de la concurrence a été saisie par le Gouvernement, le 4 janvier 2022, d'un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, modifiant les articles R. 712-1 à R. 712-13 du code de l'énergie, ainsi que certaines dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2023, n° 21/21143
[…] 2.Ce gaz, dénommé « gaz de mine », est ainsi défini par l'article L. 111-5 du code minier : « gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer (') ». Ce gaz est qualifié de « gaz de récupération » par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
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