Article R712-9 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :


1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;


2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :


a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;


b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.


La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie car il se borne à prévoir l'octroi de certificats d'économies d'énergie bonifiés au titre de certaines opérations et il ne fait pas, par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […] La requérante ne saurait, non plus, soutenir que, par l'instauration de ce dispositif, les demandeurs de certificats d'économies d'énergie seraient empêchés de jouer un rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations d'économies d'énergie au sens et pour l'application de l'article R. 221-22 du code de l'énergie, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème chambre, 7 novembre 2023, 467980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'énergie : « Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur et de froid, […] Aux terme de l'article R. 712-9 du même code : " Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :/ 1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, […]

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2ADLC, Avis 22-A-02 du 09 février 2022 concernant un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

[…] LES TYPES D'ENERGIES UTILISEES PAR LES RESEAUX DE CHALEUR ………………….9 4. […] LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENERGIE……..15 1. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX RESEAUX PUBLICS ET PRIVES ………………….15 a) La détermination du taux d'EnR&R dans l'alimentation d'un réseau de chaleur et de froid (article R. 712-1) ………………………………………… 15 b) Le dossier technique et économique pour les décisions de classement et de détermination des zones de développement prioritaire (ZDP) …… 16 c) Le contenu des décisions de classement et de fixation des zones de développement prioritaire (ZDP) …………………………………………………. 17 d) La possibilité de modifier à la hausse le seuil de puissance de raccordement obligatoire …………………………………………………………….. 17 2. […]

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