Article R712-12 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.


Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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