Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre unique / Section 2 : Les servitudes
Article R721-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les servitudes prévues à l'article L. 721-4 entraînent notamment l'obligation :
1° Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages ont au plus un mètre carré d'emprise au sol ;
2° Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitudes, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.