Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre unique / Section 2 : Les servitudes
Article R721-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.
A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.