Article R721-16 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, le transporteur ou le distributeur est tenu de réaliser, à ses frais et sans indemnité, le déplacement des canalisations qu'il a établies sur ou sous ce domaine.

Les conditions du déplacement sont arrêtées après concertation entre l'autorité affectataire du domaine public et les services déconcentrés compétents soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire. En cas de désaccord, le préfet arrête ces conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11 mai 2021, 18VE03060, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 113-10 du code de la voirie routière : « L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, […] Selon les dispositions de l'article 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981, lequel a été abrogé à compter du 31 décembre 2015 par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, reprises en substance à l'article R. 721-16 du code de l'énergie, le transporteur ou le distributeur doit, […]

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