Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz / Sous-section 2 : Comité du système public de distribution d'électricité des zones interconnectées au réseau métropolitain continental
Article R111-19-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-43 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-1, signés par son président, sont adressés, dans un délai de quinze jours, par le secrétariat à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ou à l'entreprise locale de distribution concernée.
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.