Article L111-8-1 du Code de l'énergie

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

Pour l'application du présent paragraphe :

1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;

2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :

- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;

- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;

- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.

Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016

Commentaire1


Red on line · 7 mars 2016

Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] Afin de mieux comprendre ces dispositions, sont désormais définies les notions de contrôle direct ou indirect et de « quelconque pouvoir » (nouvel article L111-8-1 du Code de l'énergie). […] , individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] #8217;article L111-19 du Code de l'énergie).

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