Article L111-8-4 du Code de l'énergie

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016

Commentaire1


Red on line · 7 mars 2016

Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] Afin de mieux comprendre ces dispositions, sont désormais définies les notions de contrôle direct ou indirect et de « quelconque pouvoir » (nouvel article L111-8-1 du Code de l'énergie). […] , individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] #8217;article L111-19 du Code de l'énergie).

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