Article L111-19-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 5

Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.

La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016

Commentaire1


1Adaptation du code de l’énergie au droit de l’Union européenne
coussyavocats.com · 12 février 2016

[…] Ainsi, l'article L111-19-1 du code de l'énergie prévoit désormais que « l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants. […]

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