Article D351-4 du Code de l'énergieAbrogé

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Version13/02/2016

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :

- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;

- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;

- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;

- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.

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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 12 avril 2021

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Mme Martine Berthet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 2 février 2023

Le caractère électro-intensif d'une entreprise ou d'un site dépend du rapport entre la quantité annuelle d'électricité consommée et la valeur ajoutée de l'entreprise ainsi que de l'exposition de l'activité du site à la concurrence internationale (article D.351-1 à D.351-4 du code de l'énergie). […] C'est pourquoi le mix d'électricité produite par EDF se distingue du mix d'électricité fournie par EDF à ses clients.


Depuis le 1er juillet 2004, le décret d'application de la directive européenne 2003/54/CE du 26/06/03 fait obligation aux fournisseurs d'électricité, […]

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Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 juin 2017

Ainsi, lorsqu'elles présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique, ces entreprises voient leur tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité réduit, conformément à l'article D.341-8-1 du Code de l'énergie). […] idSectionTA=LEGISCTA000032045346&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles D.341-12 et D.341-12-1 du Code de l'énergie). […] Ce décret précise en outre que l'objectif de performance énergétique est apprécié au regard « des meilleures pratiques disponibles en terme de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication » (article D.351-5 modifié du Code de l'énergie).

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