Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs
Article D351-5 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1
Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a.
L'objectif de performance énergétique mentionné au b est détaillé, ainsi que les moyens envisagés pour les atteindre, dans un plan de performance énergétique qui est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site ou du siège social de l'entreprise ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France, au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7. A cet effet, l'objectif mentionné au b est apprécié au regard des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.
Commentaires • 4
[…] se référer à la période t-3 pour mesurer la tendance haussière ou baissière de l'évolution d'achat d'ARENH par le fournisseur alternatif ; […] Il apporte des détails sur les plans de performance énergétique que doivent élaborer les consommateurs électro-intensifs pour bénéficier d'une réduction du TURPE et desquels ces consommateurs ne peuvent s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux s'ils veulent continuer à bénéficier de la réduction ( article D . 351 -5 du code de l'énergie
Lire la suite…Les dispositions réglementaires portant application de l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie sont modifiées. […] D. 341-8-1). […] D. 341-12). Jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions de l'article D. 341-12 sont applicables aux sites engagés dans une démarche d'installation d'un dispositif de comptage sous réserve de données de consommation certifiées.
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Ainsi, lorsqu'elles présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique, ces entreprises voient leur tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité réduit, conformément à l'article D.341-8-1 du Code de l'énergie). […] idSectionTA=LEGISCTA000032045346&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles D.341-12 et D.341-12-1 du Code de l'énergie). […] Ce décret précise en outre que l'objectif de performance énergétique est apprécié au regard « des meilleures pratiques disponibles en terme de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication » (article D.351-5 modifié du Code de l'énergie).
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