Article D341-9 du Code de l'énergie

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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 21 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1707 du 18 décembre 2017 - art. 1

Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.

Pour l'application du précédent alinéa :

1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;

2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;

3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;

4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;

5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2017
Sortie de vigueur le 12 avril 2021
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Commentaires3


CMS · 12 février 2024

[…] peuvent bénéficier, sur le fondement de l'article L.351-1 du Code de l'énergie, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité tout comme les entreprises fortement consommatrices d'électricité, en contrepartie de l'adoption des meilleures pratiques en termes de performance énergétique. […] Ces plateformes bénéficient en effet, en application du L.341-4-2 du Code de l'énergie, […] créé par décret du 28 novembre 2023) et non au niveau des entreprises individuelles qui la composent. […] On notera néanmoins une tendance à l'extension de la notion d' « unique site de consommation » pour les sites non inclus dans les plateformes industrielles puisque l'article D.341-9, […]

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www.hklegal.fr · 18 juin 2018

[…] Ce cumul de création de valeurs permet notamment l'émergence de prestations de services de stockage pour les industriels électro-intensifs qui peuvent bénéficier des services « consommateurs » et même d'une réduction de Turpe prévue par l'article D. 341-9 du code de l'énergie grâce au lissage dans le temps de l'utilisation du réseau

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www.harada-avocat.com · 18 juin 2018

[…] Ce cumul de création de valeurs permet notamment l'émergence de prestations de services de stockage pour les industriels électro-intensifs qui peuvent bénéficier des services « consommateurs » et même d'une réduction de Turpe prévue par l'article D. 341-9 du code de l'énergie grâce au lissage dans le temps de l'utilisation du réseau

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