Article D341-10 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2016
>
Version12/03/2017
>
Version12/04/2021
>
Version30/11/2023
>
Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 2

I. - Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.

La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau de transport à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.

II. - Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :

1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;

2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau public de transport de son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;

3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau de transport avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;

4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 12 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).