Article Annexe article D341-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2016
>
Version21/12/2017
>
Version12/04/2021
>
Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art.


TYPE D'ÉLIGIBILITÉ

TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ

Profil stable

Profil anti-cyclique

Grand consommateur d'électricité

Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3

Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1

Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau

Autres sites

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44

électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44

80 %

45 %

30 % (*)

5 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48

85 %

50 %

40 % (*)

10 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53

90 %

60 %

50 % (*)

20 %


(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 21 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).