Article Annexe article D341-9 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1707 du 18 décembre 2017 - art. 1


TYPE D'ÉLIGIBILITÉ

TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ

Profil stable

Profil anti-cyclique

Grand consommateur d'électricité

Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3

Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1

Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau

Autres sites

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures


électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44


électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44


80 %

45 %

30 % (*)

5 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures


électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48


85 %

50 %

40 % (*)

10 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures


électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53


90 %

60 %

50 % (*)

20 %

(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2017
Sortie de vigueur le 12 avril 2021

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