Article R121-65 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 février 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. R121-43 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.

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Entrée en vigueur le 20 février 2016

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