Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public / Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Article R121-61 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article R. 121-61 du code de l'énergie prévoit que la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire des réseaux le niveau des dotations attribuées avant le 31 juillet de l'année au titre de laquelle elles sont versées. […]
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