Article R121-56 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 février 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. R121-34 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2

Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.

Entrée en vigueur le 20 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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