Article R121-52 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 février 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. R121-30 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2

La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.

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Entrée en vigueur le 20 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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