Article R121-51 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R121-29 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 2

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] compte tenu de sa qualité de gestionnaire de réseau contributeur du Fonds de péréquation de l'électricité, il résulte de l'article R. 121-49 du code de l'énergie, tel qu'issu du décret attaqué, […] de l'article R. 121-50 qu'elle notifie à chaque contributeur le montant dont il est redevable, qu'elle le met en demeure en cas de défaut de versement dans le délai prescrit et qu'elle verse aux bénéficiaires le montant qui leur est dû et de l'article R. 121-51 que le secrétariat du Fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant des recettes d'exploitation des réseaux déclarées par les gestionnaires de réseaux.

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