Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public / Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Article R121-50 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
[…] auraient pour conséquence de confier à la société Enedis des missions excédant celles de la gestion comptable des opérations liées à la péréquation et seraient contraires au principe d'impartialité, compte tenu de sa qualité de gestionnaire de réseau contributeur du Fonds de péréquation de l'électricité, il résulte de l'article R. 121-49 du code de l'énergie, tel qu'issu du décret attaqué, […] à la tenue du compte de péréquation et à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité, de l'article R. 121-50 qu'elle notifie à chaque contributeur le montant dont il est redevable, […]
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