Article R121-50 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2016
>
Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 février 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. R121-28 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2

Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] auraient pour conséquence de confier à la société Enedis des missions excédant celles de la gestion comptable des opérations liées à la péréquation et seraient contraires au principe d'impartialité, compte tenu de sa qualité de gestionnaire de réseau contributeur du Fonds de péréquation de l'électricité, il résulte de l'article R. 121-49 du code de l'énergie, tel qu'issu du décret attaqué, […] à la tenue du compte de péréquation et à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité, de l'article R. 121-50 qu'elle notifie à chaque contributeur le montant dont il est redevable, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Réseau·
  • Électricité·
  • Décret·
  • Distribution·
  • Option·
  • Exploitation·
  • Métropolitain·
  • Charges·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).