Article R121-49 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 février 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. R121-27 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2

Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.

La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.

Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 20 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] fixées par le décret attaqué, auraient pour conséquence de confier à la société Enedis des missions excédant celles de la gestion comptable des opérations liées à la péréquation et seraient contraires au principe d'impartialité, compte tenu de sa qualité de gestionnaire de réseau contributeur du Fonds de péréquation de l'électricité, il résulte de l'article R. 121-49 du code de l'énergie, tel qu'issu du décret attaqué, que la société Enedis procède au recouvrement des contributions et au versement des dotations, […]

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