Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public / Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Article R121-49 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
[…] fixées par le décret attaqué, auraient pour conséquence de confier à la société Enedis des missions excédant celles de la gestion comptable des opérations liées à la péréquation et seraient contraires au principe d'impartialité, compte tenu de sa qualité de gestionnaire de réseau contributeur du Fonds de péréquation de l'électricité, il résulte de l'article R. 121-49 du code de l'énergie, tel qu'issu du décret attaqué, que la société Enedis procède au recouvrement des contributions et au versement des dotations, […]
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