Article R121-48 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. L'article R. 121-58 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que le ministre chargé de l'énergie arrête les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, […] Il ressort du rapprochement des dispositions contestées avec celles de l'article R. 121-58, dans sa rédaction antérieurement applicable, et celles des articles R. 121-45 à R. 121-48 du code de l'énergie, qui fixent la composition, les missions et les règles de fonctionnement du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité, que la mention d'un « conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité » résulte, […]

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