Article R121-46 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 2

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

Il comprend outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

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