Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public / Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R121-45 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. L'article R. 121-58 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que le ministre chargé de l'énergie arrête les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, […] Il ressort du rapprochement des dispositions contestées avec celles de l'article R. 121-58, dans sa rédaction antérieurement applicable, et celles des articles R. 121-45 à R. 121-48 du code de l'énergie, qui fixent la composition, les missions et les règles de fonctionnement du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité, que la mention d'un « conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité » résulte, […]
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