Article R121-22 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 3

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;

3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

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Entrée en vigueur le 20 février 2016
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Commentaire1


1Conséquences Financières Pour Les Acheteurs Obligés Liées Au Reversement Des Recettes Induites Par Les Obligations De Service Public Dans Un Contexte De Volatilité…
M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 2 février 2023

Conformément à l'article L. 121-6 du code de l'énergie, ceux-ci sont tenus de rembourser à l'État, le différentiel entre la valorisation qu'ils font des productions d'énergie renouvelable et le prix d'achat garanti auquel ils les ont acquises mais, en l'état, […] Cette situation inédite n'avait pas été anticipée par le législateur, ni a fortiori par le pouvoir réglementaire. […] Ainsi, les articles R. 121-22 et suivants du code de l'énergie n'encadrent que les opérations de compensation par l'État des charges induites par les obligations de service public et non celles liées au reversement lorsque lesdites obligations donnent lieu à des recettes pour les opérateurs concernés.

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