Article R121-31 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2016
>
Version29/05/2016
>
Version08/04/2018
>
Version21/11/2020
>
Version28/12/2020
>
Version19/11/2023

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 6

I. - La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond :

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ;

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28 et du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24. Les modalités d'évaluation de la valorisation financière des garanties d'origine sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'énergie ;

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie.

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.

La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ".

II. - Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2018
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

L. 337-6 du code de l'énergie). Selon l'article L. 337-4 du code de l'énergie, […] constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. […] sur la base de laquelle sont déterminés le montant d'acomptes mensuels versés aux opérateurs (art. […] R. 121-30) suivi d'un constat des charges exposées et d'une notification des charges à venir réalisés par la CRE (art. R. 121-31 et R. 121-32). 8 Délibération n° 2022-99. 9 Selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie. 10 Délibération n° 2022-202. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).