Article R121-29 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016
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Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 3

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier présentant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré.

Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. La Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un surcoût de production au titre du a du 2° de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser.

Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret industriel et commercial, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.

Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 20 février 2016
Sortie de vigueur le 14 décembre 2018
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Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

Ces charges sont déterminées par les articles R. 121-25 à R. 121-29 du Code de l'énergie. Elles recouvrent également les pertes de recettes supportées par les fournisseurs au titre des boucliers tarifaires et de l'amortisseur électricité.

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M. Thani Mohamed Soilihi, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Mayotte · Questions parlementaires · 26 mai 2016

L'article L. 121-7 du code de l'énergie prévoit que les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts des ouvrages de stockage d'électricité et des actions MDE dans les ZNI, dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter. L'article R. 121-29 vient préciser les modalités d'application de cet article, et charge notamment la commission de régulation de l'énergie (CRE) de définir la méthodologie de calcul du montant de la compensation, et de procéder à ce calcul.

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