Article R121-32 du Code de l'énergie

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Version20/02/2016

Entrée en vigueur le 20 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 3

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

L. 337-6 du code de l'énergie). Selon l'article L. 337-4 du code de l'énergie, […] constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. […] sur la base de laquelle sont déterminés le montant d'acomptes mensuels versés aux opérateurs (art. […] R. 121-30) suivi d'un constat des charges exposées et d'une notification des charges à venir réalisés par la CRE (art. R. 121-31 et R. 121-32). 8 Délibération n° 2022-99. 9 Selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie. 10 Délibération n° 2022-202. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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