Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE III : LE TRANSPORT / Chapitre Ier : Le transport par navire
Article D631-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/2016
>
Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1927 du 28 décembre 2016 - art. 9
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.
Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.